Législation :
Un vice rédhibitoire est un vice caché, grave,
antérieur à la vente et inscrit sur une liste positive fixée par l’article
285 du Code Rural (Loi du 22 juin 1989). Les vices rédhibitoires non
infectieux et concernant les maladies d’origine génétique sont :
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La
maladie de Carré.
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L'hépatite
contagieuse ou hépatite de Rubarth.
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La
parvovirose canine.
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La
dysplasie coxo-fémorale (de la hanche).
-
L'ectopie
testiculaire pour les animaux de plus de 6 mois.
-
L'atrophie
rétinienne.
Pour
les autres anomalies,
on parle de vice caché, lors de défaut grave, antérieur
à la vente et qui rend le chiot inapte à l’usage auquel il est
destiné ou qui le diminue tellement que l’acquéreur n’aurait pas
acheté l’animal ou en aurait donné un prix inférieur s’il l’avait
connu. (Code Civil, article 1641).
Il
faut différencier un vice caché d’un vice apparent :
défaut dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même comme le
prognathisme (Code Civil, article 1108) et d’un vice de
consentement : consentement non éclairé, donné par erreur ou
extorqué par violence ou par dol (manoeuvre destinée à tromper l’acquéreur)
(Code Civil, article 1109).
Lorsque
le vétérinaire
détecte une anomalie (tare présumée héréditaire mais non
rédhibitoire) au cours d’une visite d’achat, elle peut être
qualifiée de vice caché et il faut donc apporter la preuve de son
existence, de son impossibilité pour l’acheteur de la détecter, de
son antériorité à la vente et de sa gravité :
-
inaptitude du chien à l’usage prévu, indépendamment du pronostic de
l’affection (exemple : une sténose aortique découverte au moment du
vaccin de rappel est un vice caché, grave, antérieur à la vente
(congénital), mais le chien n’est pas forcément impropre à l’usage
s’il s’agit d’un animal de compagnie).
Il est ensuite toujours conseillé de procéder à un règlement
à l’amiable en première intention : diminution du prix du chiot,
échange ou remboursement de l’animal.
Si
aucun accord
n’est possible entre l’acheteur et le vendeur, une action peut être
intentée dans les plus brefs délais après la découverte du vice. En
effet, le délai d’action en rédhibition est de 30 jours à
compter de la livraison du chien, pour les six maladies cités,
et il doit se faire auprès du Tribunal d’Instance du lieu du vendeur.
Mais dans la pratique, en ce qui concerne la dysplasie coxo-fémorale,
la jurisprudence admet toutes les requêtes déposées avant l’âge d’un
an (examen radiographique). Pour les vices cachés, l’action
doit être intentée dans de « brefs délais » à partir de la
découverte de l’anomalie, également auprès du Tribunal d’Instance
du lieu du vendeur. Mais cette action en garantie n’est possible que
si une convention, même tacite, a été établie entre le vendeur et l’acheteur.
L’action
en garantie pour vice rédhibitoire ou vice caché peut aboutir soit à
une action en rédhibition, avec restitution de l’animal au vendeur et
remboursement du prix, soit à une action en réduction de prix, avec
conservation de l’animal par l’acheteur et réduction du prix.
Lors de vice de
consentement, il y a action en nullité de vente avec remboursement du
prix et plus ou moins dommages et intérêts. Lors de dol, une action
pénale est possible.
Je
remercie Karen Charlet, auteur d'une thèse rédigée en 2004 de m'avoir
autorisé à publier cet extrait.
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