Préambule
Considérant que tout animal possède des droits.
Considérant que la méconnaissance et le mépris de ces droits ont
conduit et continuent de conduire l’homme à commettre des crimes envers
la nature et envers les animaux.
Considérant que la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à
l’existence des autres espèces animales constitue le fondement de la coexistence
des espèces dans le monde.
Considérant que les génocides sont perpétués par
l’homme et menacent d’être perpétués.
Considérant que le respect des animaux par l’homme
est lié au respect des hommes entre eux.
Considérant que l’éducation doit apprendre dès
l’enfance à observer, comprendre, respecter et aimer les animaux.
Il
est proclamé ce qui suit :
Article
1.
Tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont les mêmes droits à
l’existence.
Article
2.
1)
Tout animal a droit au respect.
2)
L’homme en temps qu’espèce animale, ne peut s’attribuer le
droit d’exterminer les autres animaux ou de les exploiter en violant ce
droit : Il a le devoir de mettre ses connaissances au service des
animaux.
3)
Tout animal a droit à l’attention, aux soins et à la protection
de l’homme.
Article
3.
1)
Nul ne sera soumis à des mauvais traitements ni à des actes
cruels.
2)
Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
Article
4.
1)
Tout animal appartenant à une espèce sauvage a le droit de vivre
libre dans son propre environnement naturel, terrestre, aérien ou
aquatique et a le droit de se reproduire.
2)
Toute privation de liberté, même si elle a des fins éducatives,
est contraire à ce droit.
Article
5.
1)
Tout animal appartenant à une espèce vivant traditionnellement
dans l’environnement de l’homme a le droit de vivre et de croître au
rythme et dans les conditions de vie et de liberté qui sont propres à
leur espèce.
2)
Toute modification de ce rythme ou de ces conditions qui serait
imposée par l’homme a des fins mercantiles est contraire à ce droit.
Article
6
1)
Tout animal que l’homme a choisi pour compagnon a droit à une
durée de vie conforme à sa longévité naturelle.
2)
L’abandon d’un animal est un acte cruel et dégradant.
Article
7.
Tout animal a droit à une limitation raisonnable de la durée et de
l’intensité du travail, a une alimentation réparatrice et au repos.
Article
8.
1)
L’expérimentation animale impliquant une souffrance physique ou
psychologique est incompatible avec les droits de l’animal, qu’il
s’agisse d’une expérimentation médicale, scientifique, commerciale
ou de toute autre forme d’expérimentation.
2)
Les techniques de remplacement doivent être utilisées et développées.
Article
9.
Quand l’animal est élevé pour l’alimentation, il doit être nourri,
logé, transporté et mis à mort sans qu’il en résulte pour lui ni
anxiété ni douleur.
Article
10.
1)
Nul animal ne doit être exploité pour le divertissement de
l’homme.
2)
Les exhibitions d’animaux et les spectacles utilisant les animaux
sont incompatibles avec la dignité de l’animal.
Article
11.
1)
Tout acte impliquant la mise à mort de l’animal sans nécessité
est un biocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2)
La pollution et la destruction de l’environnement naturel
conduisent au génocide.
Article
12.
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme dès
son enfance à observer, à comprendre et à respecter les animaux.
Article
13.
1)
L’animal doit être traité avec respect.
2)
Les scènes de violence dont les animaux sont victimes doivent être
interdites au cinéma et à la télévision, sauf si elles ont pour but de
démontrer une atteinte aux droits de l’animal.
Article
14.
1)
Les organismes de protection et de sauvegarde des animaux doivent
être représentés au niveau du gouvernement.
2)
Les droits de l’animal doivent être défendus par la loi comme
les droits de l’homme.
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