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LA VALLEE DES CATTLEYAS
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Les Vices rédhibitoires

Législation : Un vice rédhibitoire est un vice caché, grave, antérieur à la vente et inscrit sur une liste positive fixée par l’article 285 du Code Rural (Loi du 22 juin 1989). Les vices rédhibitoires non infectieux et concernant les maladies d’origine génétique sont :

  • La maladie de Carré.
  • L'hépatite contagieuse ou hépatite de Rubarth.
  • La parvovirose canine.
  • La dysplasie coxo-fémorale (de la hanche).
  • L'ectopie testiculaire pour les animaux de plus de 6 mois.
  • L'atrophie rétinienne.

Pour les autres anomalies, on parle de vice caché, lors de défaut grave, antérieur à la vente et qui rend le chiot inapte à l’usage auquel il est destiné ou qui le diminue tellement que l’acquéreur n’aurait pas acheté l’animal ou en aurait donné un prix inférieur s’il l’avait connu. (Code Civil, article 1641).
Il faut différencier un vice caché d’un vice apparent : défaut dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même comme le prognathisme (Code Civil, article 1108) et d’un vice de consentement : consentement non éclairé, donné par erreur ou extorqué par violence ou par dol (manoeuvre destinée à tromper l’acquéreur) (Code Civil, article 1109).
Lorsque le vétérinaire détecte une anomalie (tare présumée héréditaire mais non rédhibitoire) au cours d’une visite d’achat, elle peut être qualifiée de vice caché et il faut donc apporter la preuve de son existence, de son impossibilité pour l’acheteur de la détecter, de son antériorité à la vente et de sa gravité :
   
- inaptitude du chien à l’usage prévu, indépendamment du pronostic de l’affection (exemple : une sténose aortique découverte au moment du vaccin de rappel est un vice caché, grave, antérieur à la vente (congénital), mais le chien n’est pas forcément impropre à l’usage s’il s’agit d’un animal de compagnie).
Il est ensuite toujours conseillé de procéder à un règlement à l’amiable en première intention : diminution du prix du chiot, échange ou remboursement de l’animal.
Si aucun accord n’est possible entre l’acheteur et le vendeur, une action peut être intentée dans les plus brefs délais après la découverte du vice. En effet, le délai d’action en rédhibition est de 30 jours à compter de la livraison du chien, pour les six maladies cités, et il doit se faire auprès du Tribunal d’Instance du lieu du vendeur. Mais dans la pratique, en ce qui concerne la dysplasie coxo-fémorale, la jurisprudence admet toutes les requêtes déposées avant l’âge d’un an (examen radiographique). Pour les vices cachés, l’action doit être intentée dans de « brefs délais » à partir de la découverte de l’anomalie, également auprès du Tribunal d’Instance du lieu du vendeur. Mais cette action en garantie n’est possible que si une convention, même tacite, a été établie entre le vendeur et l’acheteur.

L’action en garantie pour vice rédhibitoire ou vice caché peut aboutir soit à une action en rédhibition, avec restitution de l’animal au vendeur et remboursement du prix, soit à une action en réduction de prix, avec conservation de l’animal par l’acheteur et réduction du prix.

Lors de vice de consentement, il y a action en nullité de vente avec remboursement du prix et plus ou moins dommages et intérêts. Lors de dol, une action pénale est possible.

Je remercie Karen Charlet, auteur d'une thèse rédigée en 2004 de m'avoir autorisé à publier cet extrait.    
                                                                 

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